Actualités

legalparcmons.be_53-le-defendeur-n-est-pas-present-a-l-audience-tant-pis-pour-lui
Le défendeur n'est pas présent à l'audience : tant pis pour lui !

Dans une affaire plaidée récemment par le cabinet devant le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Mons, il était question d'une demande de dommages contre un entrepreneur pour diverses malfaçons dans la réfection de la salle de bains de la cliente.

L'entrepreneur n'était pas présent à l'audience : dans le jargon, on dit qu'il a 'fait défaut'. Par l'attendu qui suit, le tribunal fait droit à la demande : "Ces demandes ne sont pas contestées et, vu les explications données et les pièces du dossier déposées, elle n'apparaissent pas contraires à l'ordre public ou manifestement mal fondées". C'est tout ? Oui, c'est tout et ce n'est là qu'une application correcte des règles du Code judiciaire.

Jusqu'à il y a peu, sur base d'une jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le défendeur n'était pas présent à l'audience (et faisait défaut donc), le juge devait soulever tous les moyens que le défendeur aurait soulevé s'il avait été présent à l'audience. Curieuse jurisprudence qui, théoriquement, favorisait le défendeur absent par rapport à celui qui vient se défendre devant le juge et qui ne soulève peut-être pas tous les arguments utiles !

Il a été mis fin à cela par une modification récente du Code judiciaire lequel dispose désormais ce qui suit à l'article 806 : "Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office".

C'est de cette disposition dont le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Mons a fait une juste application dans notre dossier.

Cette disposition n'est cependant qu'imparfaitement respectée.

Récemment encore, alors que j'attends mon tour pour plaider une affaire en justice de paix, j'assiste à une autre affaire dans laquelle une dame demandait des dommages locatifs à son locataire parti sans la prévenir et laissant le bien dans un état pitoyable.

Sans grande surprise, le locataire n'était pas présent à l'audience. La dame ne disposait pas d'un état des lieux d'entrée (le document rédigé par les parties qui atteste de l'état du bien au début du bail et que les parties signent toutes les deux) mais seulement d'un dossier photos que le locataire avait signé et daté.

Le juge rétorque à la dame : "Madame, comment voulez-vous que je condamne votre locataire à des dégâts locatifs, vous n'avez pas d'état des lieux d'entrée dans votre dossier ?". En cela, le juge prétendait qu'il ne savait pas faire la comparaison de manière correcte entre l'état du bien au début du bail et l'état du bien en fin de bail.

A mon sens, ce n'est pas une application correcte de la règle du Code judiciaire mentionnée ci-dessus. En effet, le locataire n'était pas présent. Le juge devait donc examiner si la demande n'était pas manifestement mal fondée (auquel cas on considère en effet que cette demande est contraire à l'ordre public). Or, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée en bonne et due forme qu'une demande de dégâts locatifs (en fin de bail) est nécessairement mal fondée !

Selon moi, le juge devait, sur son délibéré, examiner le dossier de la dame, et sauf s'il devait considérer que sa demande était manifestement mal fondée, y faire droit purement et simplement ! Libre ensuite au locataire d'exercer les voies de recours le cas échéant...

Sébastien DOCQUIER

Posté le 20 novembre 2020
legalparcmons.be_52-covid-19
COVID-19

Mons, le 16 mars 2020.


Madame, Monsieur,


En vue de freiner la propagation du coronavirus, les Cours et Tribunaux ont pris la décision d’ajourner toutes les affaires non urgentes.

Les dossiers fixés durant les semaines à venir seront automatiquement reportés à une date ultérieure, sauf urgence spécifique selon l’appréciation du Tribunal.

Par ailleurs, l’Ordre des avocats nous demande avec insistance de limiter nos contacts au maximum, de manière à éviter la propagation du virus.

Nous avons le devoir de participer à l’effort commun et de veiller à garantir la continuité de nos services dans les meilleures conditions.

Nous privilégions donc provisoirement le traitement à distance de tout dossier ne nécessitant pas de contacts physiques.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition dans le cadre d’entretiens téléphoniques de façon à recueillir tous éléments utiles à la défense des intérêts qui nous sont confiés.

N’hésitez donc pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

Les consultations, communications, et transmissions de documents se feront, dans la mesure du possible, de cette manière.

En vous remerciant de votre compréhension,

Prenez soin de vous et de vos proches !

 

Alain GUERITTE                                                            Pierre TACHENION

gueritte@legalparcmons.be                                           tachenion@legalparcmons.be

 

Thierry CORDIER                                                          Sébastien DOCQUIER

cordier@legalparcmons.be                                            docquier@legalparcmons.be

 

 

Posté le 16 mars 2020
legalparcmons.be_51-quels-sont-les-criteres-d-appreciation-afin-de-savoir-si-une-personne-peut-beneficier-d-une-aide-sociale-pour-une-periode-passee
Quels sont les critères d'appréciation afin de savoir si une personne peut bénéficier d'une aide sociale pour une période passée ?


Cet article a été publié dans la revue Bulletin juridique et social (
www.lebulltin.be), en abrégé B.J.S., n°2018/605, p. 4, parue aux éditions ANTHEMIS, sous le titre "Arriérés en aide sociale : du neuf ?".

Par un arrêt du 27/11/2017, après avoir rappelé qu’ « il suit de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale que le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine », la Cour de cassation précise que « ce droit n’est pas affecté par la circonstance que la personne ne se trouve plus dans une telle situation au moment où le juge statue » ([1]).

Il n’est plus contestable que l’aide sociale puisse être accordée non seulement pour l’avenir mais également pour une période passée. Par période passée, l’on entend habituellement celle qui s’étend entre une demande au CPAS ([2]) et la décision du tribunal saisi sur recours ([3]). La Cour de cassation a jugé qu’ « aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci » ([4]).

La règle ainsi posée, il reste à la mettre en application… C’est là que ça se complique car s’il n’y a pas de droit automatique à des arriérés d’aide sociale ([5]), comment apprécier l’état de besoin d’une personne pour une période passée ? Comment la personne peut-elle rapporter cette preuve, qui lui incombe, de manière crédible ? « Il faut alors de l’examen des pièces et déclarations, naviguer entre les deux écueils que constituent une naïveté effrénée et une suspicion excessive » ([6]).

Une théorie, fondée sur un arrêt de la Cour d’arbitrage ([7]), s’est développée et a été accueillie en jurisprudence, en ce compris par des juridictions d’appel ([8]) : au moment où il statue, le juge doit vérifier s’il existe, dans le chef du demandeur d’aide, des dettes nées pendant la période litigieuse et dont le paiement l’empêcherait, actuellement, de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette double condition, il est possible d’accorder des arriérés d’aide sociale.

Cette théorie est remise en cause par l’arrêt ici évoqué. En effet, peu importe, nous dit la Cour, que la personne ne soit plus dans les conditions pour bénéficier d’une aide sociale au moment où le juge statue.

Alors : du nouveau en cette matière suite à cet arrêt de la Cour de cassation ? Pas vraiment en fait… La navigation est toujours aussi compliquée !

Sébastien DOCQUIER

------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] C.A., n°112/2003 du 17 septembre 2003, J.T.T., 2004, p. 177.

[2] T.T. Mons, 2ème Ch., 14 août 2013, RG : 12/1516/A et 12/2000/A, décision inédite qui cite C. trav. Mons, 20 octobre 2010, RG : 2009/AM/21763, disponible sur http://jure.juridat.just.fgov.be ; T.T. Mons, 5ème Ch., 10 février 2015, RG : 13/3271/A, décision inédite ; C. trav. Bruxelles, 27 février 2008 (v. note 3) ; C. trav. Mons, 7ème Ch., 30 juillet 2014, RG : 2013/AM/415, décision inédite ; C. trav. Mons, 7ème Ch., 20 décembre 2017, RG : 2016/AM/290, décision inédite.

[3] Cass. (3ème Ch.), 27 novembre 2017, J.T.T., 20 janvier 2018, n°1296 et la note de P. GOSSERIES, « La naissance du droit à l’aide sociale et la prise de cours des prestations ».

[4] Par hypothèse refusée.

[5] En théorie, on rappellera que, si les conditions d’octroi sont réunies, rien n’empêche l’octroi d’une aide sociale pour une période antérieure à la demande d’aide sociale au CPAS elle-même.

[6] Cass., 17 décembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 452.

[7] C. trav. Bruxelles, 27 février 2008 et C. trav. Bruxelles, 6 mars 2008 disponibles sur http://jure.juridat.just.fgov.be cité par T.T. Mons, 5ème Ch., 10 février 2015, RG : 13/3271/A, décision inédite ; C. trav. Mons, 7ème Ch., 20 décembre 2017, RG : 2016/AM/290, décision inédite.

[8] Aide sociale – Intégration sociale, Le droit en pratique, sous coord. H. MORMONT et K. STANGHERLIN, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 316.

Posté le 20 novembre 2018
legalparcmons.be_48-travailleurs-sociaux-des-cpas-secret-professionnel-et-lutte-contre-le-terrorisme-une-circulaire-tres-attendue-a-ete-envoyee-aux-cpas
Travailleurs sociaux des CPAS, secret professionnel et lutte contre le terrorisme : une circulaire (très) attendue a été envoyée aux CPAS

Cet article a été publié dans la revue Bulletin juridique et social (www.lebulltin.be), en abrégé B.J.S., n°2017/595, parue aux éditions ANTHEMIS.

Sauf pour témoigner en justice et si la loi les y oblige, les personnes qui sont dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie ne peuvent révéler ceux-ci. Elles sont tenues par le secret professionnel dont la violation est sanctionnée pénalement (article 458 du Code pénal). De très nombreuses personnes sont susceptibles d’être concernées par cette obligation, dont les travailleurs sociaux des CPAS.

Une loi du 17 mai 2017 (Loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2017) instaure une exception et ‘lève’ cette obligation de secret professionnel dans le chef des institutions de sécurité sociale dans un cadre matériel restreint : la lutte contre les infractions terroristes.

Le SPP Intégration sociale a rédigé une circulaire à l’attention des CPAS afin de donner quelques balises (Disponible à l’adresse internet suivante : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-du-17-mai-2017-modifiant-le-code). Après avoir rappelé le contenu du nouvel article 46bis/I du Code d’instruction criminelle ainsi que la notion d’infraction terroriste (contenue à l’article 137 du Code pénal), la circulaire précise le contenu des obligations de communication, passive et active, d’informations qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale.

Premièrement, une obligation d’information passive est mise à charge des institutions de sécurité sociale en ce que celles-ci doivent communiquer au procureur du Roi qui en fait la demande, écrite et motivée, les renseignements administratifs qu’il juge nécessaires dans le cadre de la recherche d’infractions terroristes.

La circulaire précise que cette demande et son suivi seront gérés par le directeur général ou le président. La demande du parquet doit comporter une description précise des renseignements demandés ainsi que la forme dans laquelle ceux-ci seront communiqués.

La demande ne saurait porter que sur des renseignements à caractère administratif dont la circulaire donne quelques exemples (Est-ce que le domicile et la résidence de l’intéressé sont identiques ? Perçoit-il un RIS et dans l’affirmative à quel taux ?). Il est donc exclu de communiquer les confidences de l’intéressé, des informations sur son état d’esprit, sa psychologie, son attitude lors des entretiens et bien entendu les données médicales.

Les informations doivent être communiquées « sans délai » c’est-à-dire le plus vite possible. La circulaire recommande de mettre en place une procédure spécifique afin que chaque agent sache clairement la voie hiérarchique à respecter en présence d’une telle demande.

Les personnes du CPAS qui ont connaissance de la demande du parquet ou y prêtent leurs concours (et donc pas seulement le directeur général ou le président…) sont tenues par le secret professionnel... En outre, les personnes dont la collaboration est nécessaire pour fournir les informations au parquet (et donc, ici encore, pas seulement le directeur général ou le président…) peuvent se voir infliger une amende si elles refusent de transmettre celles-ci.

Deuxièmement, une obligation d’information active est mise à charge de tout membre du personnel d’un CPAS qui prend connaissance d’une ou de plusieurs informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste. Il est recommandé au membre du personnel concerné de néanmoins consulter sa hiérarchie, ‘sauf si les circonstances ou le degré d’urgence l’en empêchent’. Cette communication doit se faire au parquet compétent sur le champ. Fort opportunément, cette obligation, qui implique la mise en œuvre de notions juridiques complexes, n’est quant à elle pas sanctionnée pénalement.

Sébastien DOCQUIER

 

Posté le 04 décembre 2017
legalparcmons.be_47-obligations-alimentaires-liees-au-revenu-d-integration-sociale-le-juge-de-paix-est-competent-et-ce-n-est-pas-inconstitutionnel
Obligations alimentaires liées au revenu d’intégration sociale : le juge de paix est compétent et ce n’est pas inconstitutionnel…

Cet article a été publié dans la revue Bulletin juridique et social (www.lebulltin.be), en abrégé, B.J.S., n°2017/577, parue aux éditions ANTHEMIS.

Dans un arrêt du 17 novembre 2016 (Arrêt n°142/2016, rôle : 6262), la Cour constitutionnelle, saisie sur question préjudicielle, a jugé que l'attribution au juge de paix de la compétence matérielle de traiter les demandes relatives aux obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale plutôt qu'au tribunal de la famille ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

 


En raison du caractère résiduaire (sur cette notion, v. "Aide sociale - Integration sociale - Le droit en pratique", sous dir. H. MORMONT et K. STANGHERLIN, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 245) du droit au revenu d'intégration sociale, le CPAS peut imposer à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard de certaines des personnes (conjoint, ex conjoint, ascendant et descendant du 1er degré, l'adoptant et l'adopté) qui lui doivent des aliments (article 4, §1 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale) voire agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir lesdits droits (article 4, §3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale).

 
C'est le juge de paix qui est compétent pour connaître de ces demandes. En effet, si le tribunal de la famille est devenu le juge naturel de tout le contentieux alimentaire (article 572bis, 7° du Code judiciaire), le juge de paix reste compétent lorsqu'il est question d'obligations alimentaires liées au revenu d'intégration sociale (article 591, 14° du Code judiciaire). Cette différence d'attribution n'est pas clairement justifiée dans les travaux préparatoires et est critiquée par la doctrine (D. PIRE, "Le point sur le tribunal de la famille", In Actualités du droit des familles, CUP, Vol. 163, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 11).


Dans son arrêt, la Cour estime cependant qu' "il relève du pouvoir d'appréciation du législateur d'apprécier quel juge est le plus apte à trancher un type donné de contestations" et que la différence d'attribution en l'espèce "ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées".

S. DOCQUIER

Posté le 25 octobre 2017
legalparcmons.be_46-c-est-quand-meme-mieux-de-faire-appel-a-un-avocat
C'est quand même mieux de faire appel à un avocat...

Oui, c'est mieux. Pas seulement parce que l'avocat est censé connaître l'ensemble des règles de droit applicables à un problème donné mais aussi parce qu'il connaît la jurisprudence (c'est-à-dire ce qu'ont décidé les juges dans telle situation) et en particulier la jurisprudence du tribunal devant lequel il plaide régulièrement. Cela s'avère être très utile car le client bénéficie alors d'une information la plus complète possible avant de décider l'engagement (ou pas...) d'une procédure judiciaire. On dit d'ailleurs souvent dans le monde judiciaire que "l'avocat est le premier juge de son client"...

Dans certains cas, certes peu fréquents (en presque 25 ans de barreau, j'ai connu deux cas...), le juge peut d'ailleurs interdire à des personnes l'exercice du droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses (article 758, alinéa 1er du Code judiciaire) "s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire" (article 758, alinéa 2 du Code judiciaire). Cette disposition a pour but d'assurer le bon déroulement de la cause (Cass., 18 septembre 1979, Pas.. 1979, p. 60, rappelé par la Cour du travail dans son arrêt évoqué ci-dessous).

Le Tribunal du travail du Hainaut, Division de Mons a, dans un jugement du 11 juillet 2016, fait application de cette disposition estimant que les intéressés "ne disposent pas du détachement indispensable pour assurer eux-mêmes la défense de leurs intérêts. Ils ne sont pas en mesure de discuter de la cause avec la clarté el l'objectivié nécessaire, ce qui peut s'expliquer, entre autres, par l'enchevêtrement des nombreuses procédures judiciaires en cours ou achevées. (...) Il convient dès lors d'interdire à Monsieur (...) et Madame (...) de présenter eux-mêmes leurs conclusions et défenses devant le tribunal où ils devront être représentés, pour la suite de la procédure, par un avocat, ayant de préférence au moins 10 années de barreau".

Frappée d'appel, cette décision a cependant été réformée par la Cour du travail de Mons dans un arrêt du 17 mai 2017. La Cour estime qu'il ne ressort pas des écrits de procédure déposés par les intéressés ainsi que de leur comparution à l'audience de plaidoiries que les conditions de l'article 758, alinéa 2 du Code judiciaire sont remplies. La Cour précise que "ni la circonstance selon laquelle plusieurs de ces pièces n'aient pas de lien direct apparent avec le litige, ni la détermination affichée par M. (...) et Mme (...) pour obtenir gain de cause (...) ne peuvent davantage entraîner l'interdiction de se défendre personnellement".

Les intéressés étaient donc aptes à se défendre seuls mais, sur le fond du dossier, la Cour les a néanmoins déboutés de toutes leurs demandes formées devant les premiers juges... Finalement, il était peut-être préférable pour ces personnes de faire appel à un avocat pour défendre leur cause... 

S. DOCQUIER 

Posté le 21 septembre 2017
legalparcmons.be_45-buizingen-loi-sur-l-assurance-obligatoire-de-la-responsabilite-en-matiere-de-vehicules-automoteurs-article-29-bis-reparation-des-dommages-indemnisation-automatique-confirmee-pour-les-victimes-d-accidents-ferroviaires
BUIZINGEN – Loi sur l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Article 29 bis. Réparation des dommages. Indemnisation automatique confirmée pour les victimes d’accidents ferroviaires.

Dans un jugement du 27.02.2013, le Tribunal de 1ère instance de Mons, siégeant en degré d’appel, avait considéré que les passagers d’un train ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’indemnisation automatique prévue à l’article 29bis de la loi du 21.11.1989, lorsqu’ils étaient victimes d’un accident survenu en site propre.

Par arrêt du 09.03.2017, la Cour de cassation a cassé cette décision, pour violation de cet article de loi, et rappelé qu’ « il suit de cette disposition que le passager d’un véhicule automoteur lié une voie ferrée impliqué dans un accident de la circulation bénéficie de l’indemnisation prévue, quel que soit le lieu de la survenance de cet accident, même s’il s’agit d’une voie ferrée complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l’article 2, § 1er de la loi ».

La Cour constitutionnelle avait également admis cette solution dans un arrêt du 31.07.2013.

L’arrêt de la Cour de cassation cité ici intervient dans le cadre des suites de la catastrophe de BUIZINGEN.

Comment ne pas penser aussi aux victimes des attentats de BRUXELLES présentes dans la rame de métro MAELBEEK, dès lors que le cas fortuit ne supprime pas l’obligation de réparation, prévue par l’article 29bis en question, qui incombe au propriétaire d’un véhicule automoteur lié à une voie ferrée ?

Thierry CORDIER

Posté le 18 mai 2017